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Actualité

L'AUTORITE PARENTALE

L’autorité parentale est un ensemble de droits permettant aux parents de veiller à l’éducation, l’entretien de leur enfant en assurant sa protection, en oeuvrant à sa santé, à sa sécurité, à son épanouissement.
Les juristes parlent de « droit fonction », c’est-à-dire d’un droit créant, en fait, des devoirs.


Concrètement, les parents doivent préserver la bonne santé de leur enfant, lui prodiguer des soins, assurer son éducation, choisir pour lui des orientations pédagogiques, morales et gérer ses biens s’il advient qi lui en échoit, notamment par libéralité ou succession.
Jusqu’à une loi du 4 juin 1970 qui institua « l’autorité parentale », le code civil parlait de « puissance paternelle », marquant ainsi la prépondérance du père sur la mère dans la conduite de la famille.
L’homme était souverain en son foyer tant sur ses enfants que sur sa femme, longtemps frappée d’incapacité juridique. Le droit romain ne disait-il pas que la femme mariée était « loco filie », c’est-à-dire équivalente à une fille.
Désormais, les parents sont absolument égaux en prérogatives familiales et ce dans tous les domaines de la vie civile.
Ils exercent en commun cette autorité parentale, décidant ainsi ensemble de ‘inscription de leur enfant dans tel ou tel établissement scolaire, des soins médicaux ou chirurgicaux à lui prodiguer, des placements des avoirs de leur enfant dont ils ont l’administration légale des biens, de ses loisirs et de ses orientations éducatives.
La société n’intervient dans ces choix qu’à titre de garde-fou lorsque les carences ou aberrations comportementales des parents mettent en cause la santé ou la sécurité de l’enfant. L’article 375 du code civil prévoit que dans de tels cas de périls, le juge des enfants intervient pour édicter une assistance éducative qui peut revêtir deux formes principales : une en milieu ouvert et ambulatoire, l’enfant restant dans son foyer et un éducateur le visitant régulièrement, et, pour les cas plus lourds, sous forme d’un retrait du foyer et d’un placement de l’enfant en institution ou famille d’accueil.
Judiciairement, les familles ont deux interlocuteurs : le juge des enfants et le juge aux affaires familiales.
Le juge des enfants est celui des périls, de l’enfance en danger, de l’enfant devant être protégé ou cadré. Il a une mission civile (assistance éducative) et une mission pénale (sanction des infractions commises par des mineurs).

Le juge aux affaires familiales est celui de la rupture des parents, des droits et prérogatives de chacun sur l’enfant, des différends parentaux quant aux choix de mode de vie de l’enfant.
Lorsque le couple parental se sépare, l’article 372 du code civil énonce qu’en principe l’autorité parentale demeure exercée conjointement par les deux parents qui doivent maintenir le dialogue et adopter en commun les mesures essentielles à la vie de leur enfant.
Bien sûr, tout ne se passe pas toujours harmonieusement et trop de conflits conjugaux, de blessures narcissiques, de rancoeurs liées à une rupture conduisent des parents à s’affronter sur un terrain qu’ils auraient dû laisser hors du champ de leur conflictualité.
Il advient que tout choix scolaire, sanitaire, éducatif en faveur de l’enfant devienne une occasion de conflit, la possibilité d’ennuyer l’autre ce qui est perturbant tant pour les deux parents que pour l’enfant objet et occasion de querelle.
Le juge aux affaires familiales, créé par une loi du 8 janvier 1993, doit alors arbitrer le conflit parental et décider de la résidence principale de l’enfant, des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent, de la contribution de chacun à l’entretien de l’enfant en fixant une pension mensuelle dont le montant prend en compte les besoins de l’enfant et les ressources respectives de chacun des parents. Il advient que le juge doive fixer l’établissement de scolarité de l’enfant, notamment lorsque les parents sont en opposition sur le choix d’un établissement public ou privé ou sur les soins à apporter à l’enfant lorsque l’un suit l’avis d’un médecin et que l’autre conteste la thérapeutique projetée.
Enquêtes sociales, enquêtes psychologiques, expertises médicales peuvent être ordonnées par le juge pour éclairer sa décision et pour éclairer,si possible, les parents dont l’adhésion à la mesure doit toujours être recherchée.
Les magistrats tentent d’importer du QUEBEC, une démarche dite de « médiation familiale » consistant en un processus de dialogue entre les parents, sous l’égide d’un médiateur diplômé, afin de parvenir à une solution négociée de leurs différends familiaux.
Ce processus intéressant en ce qu’un accord vaut toujours mieux qu’une excellente décision tombée de l’autorité judiciaire, peine à s’implanter .
Soulignons que nombre de parents divorcés ou ou ayant vécu en union libre, parviennent spontanément, sans l’aide d’aucun professionnel, à élaborer des accords qu’ils demandent au juge d’entériner.
D’autres parents souhaitent que le juge tranche leur conflit trouvant un confort moral dans le cadre institutionnel.
D’autres, hélas, sont dans une guerre inexpiable et ne veulent pas entendre parler de médiation, leur hostilité envers leur ex-partenaire dominant toute autre considération.

Pour saisir le juge aux affaires familiales, un parent peut déposer une simple requête au secrétariat greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance, avec ou sans l’assistance d’un avocat. Il peut aussi faire assigner l’autre parent par un huissier de justice.
En application de l’article 1070 du code de procédure civile, le juge territorialement compétent est celui dans le ressort duquel vit le parent avec lequel réside le ou les enfants.

Le jugement sera exécutoire mais pourra être révisé, par un nouveau jugement, s’il survient un élément nouveau justifiant une nouvelle saisine du juge.
Le droit pénal appuie les prescriptions du jugement relatif à l’autorité parentale. Ainsi, le fait de nepas remettre un enfant à un parent qui peut le réclamer en application du jugement constitue un délit correctionnel. De même, le fait de demeurer plus de deux mois sans payer une pension alimentaire décidée par le juge constitue un délit correctionnel.
Le créancier, en pratique la créancière de la pension, peut déposer une plainte auprès du procureur de la république en cas de défaut de paiement de plus de deux mois. Elle peut aussi faire procéder à une saisie sur salaire dite procédure de paiement directe, en recourant à un huissier de justice. Elle peut également saisir la caisse d’allocations familiales habilitée à se substituer au débiteur de la pension et à charge pour la C A F de se retourner contre lui.

En cas de conflit, dans toute procédure le concernant, l’enfant doté d’un discernement suffisant doit être entendu par le juge, à sa demande (article 388 I du code civil). Le juge procède lui-même à cette audition ou pourra charger une enquêtrice sociale, une psychologue afin d’accomplir l’audition.
Le juge apprécie les conditions et les formes dans lesquelles il rend compte aux parents de cette audition afin de respecter, à la fois, le principe du contradictoire et l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il faut des motifs graves pour que le juge prive un parent de tout droit de visite sur son enfant.
Ce cas correspond à des troubles du comportement de ce parent qui met en danger son enfant par son incurie ou sa violence. Parfois, pour rétablir un contact confiant et apaisé entre un parent et un enfant, le juge peut ordonner temporairement des droits de visite restreints dans le cadre d’un espace point-rencontre, formule peu confortable mais sécurisante.
Lorsque les circonstances matérielles et psychologiques l’autorisent, une résidence alternée peut être instaurée, l’enfant résidant une semaine chez son père, une semaine chez sa mère.
Cela peut donner des satisfactions aux parents mais peut aussi ne pas convenir à un enfant « valise » tenu de changer de résidence toutes les semaines.
Néanmoins, des parents épanouis, satisfaits d’une solution font des enfants moins traumatisés. Donc, il n’y a pas lieu à une guerre d’écoles entre partisans et adversaires de la résidence alternée, tout étant question de cas d’espèce.

Pour qu’il y ait résidence alternée, il va de soi que les domiciles parentaux ne sauraient être trop éloignés.
A défaut de résidence alternée hebdomadairement, l’usage est de fixer la résidence princiipale de l’enfant au domicile de l’un de ses parents, l’autre bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

Retrait de l’autorité parentale :

Pour les situations les plus dangereuses pour l’enfant,l’un ou les deux parents peuvent être privés de l’autorité parentale notamment lorsqu’ils mettent en péril leur enfant par des comportements délictueux ou contraires aux impératifs de soins de l’enfant.
La cour de cassation s’est montrée rigoureuse sur l’appréciation de la notion de danger.

Les grands-parents et les tiers :

Indiquons qu’en vertu de l’article 371 IV du code civil, les grands-parents ou les tiers y ayant un intérêt légitime peuvent entretenir avec un enfant des relations si celles-ci sont conformes également à l’intérêt de l’enfant.
Ainsi, sauf motifs objectifs, des parents ne peuvent pas s’opposer à ce queleurs enfants rencontrent leurs grands-parents qui, à défaut d’accord familial, peuvent faire fixer leurs droits de visite et d’hébergement sur leurs petits-enfants par le juge aux affaires familiales, homme orchestre du droit de la famille.
Quant aux familles heureuses, harmonieuses, pacifiques, elles se passent du droit et vivent leurs vies dans l’insouciance du code civil et du tribunal.
Mais, ça, vous le savez :
les gens heureux n’ont pas d’histoire à moins qu’elle ne soit trop belle pour être contée.

 

Gérard CHAROLLOIS

Vice-président honoraire au tribunal de grande instance de PERIGUEUX.