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L'OBLIGATION ALIMENTAIRE ?

Le code civil instaure un système de solidarité au sein de la famille, solidarité qui, en l’absence de mésentente, se passe du droit et découle de l’affection unissant les membres de la famille.
Qu’est-ce que l’obligation alimentaire ?
Qui doit cette obligation et au profit de qui ?
Comment détermine-t-on sa forme et son montant ?
Qui peut agir en justice pour mettre en œuvre cette obligation ?

Voici quelques éléments de réponses pratiques à ces questions :

Qu’est-ce que l’obligation alimentaire :

L’article 205 du code civil indique que les descendants doivent des aliments aux ascendants dans le besoin.
La notion importante est ainsi celle de besoin.
Le besoin comporte les aliments, au sens restreint du mot, mais aussi tout ce qui conditionne la vie quotidienne : outre la nourriture, les vêtements, le logement, l’hygiène, la santé et même les agréments élémentaires de la vie.
Le but est d’empêcher l’ascendant de manquer des ressources vitales, de prévenir sa chute dans la pauvreté.
Ainsi le terme « alimentaire » ne doit pas faire illusion. Tous les besoins vitaux sont concernés.
Toutefois, dans une disposition encore en vigueur mais ancienne par son esprit prévoit que celui qui doit des « aliments » à ses ascendants peut s’acquitter de son obligation en accueillant celui-ci, lui assurant logement et nourriture.
En pratique, dans l’immense majorité des cas, l’obligation alimentaire revêtira la forme d’une pension mensuelle versée par le débiteur au créancier.

Quels sont les membres de la famille liés par cette obligation :

Le code civil énonce les ascendants et descendants liés par une obligation alimentaire réciproque.
En conséquence, un fils ou une fille doivent des aliments à leurs parents dans le besoin.
Mais, inversement et sociologiquement plus rarement des parents peuvent devoir des aliments à leurs enfants majeurs dans le besoin, lorsque leur situation est bien meilleure.
Attention : l’obligation alimentaire est juridiquement distincte de l’obligation parentale d’élever les enfants mineurs ou jeunes majeurs étudiants, obligation qui elle aussi peut s’acquitter sous forme d’une pension mensuelle, notamment en cas de séparation des parents. L’obligation alimentaire et celle d’entretien des enfants mineurs ou étudiants sont prévues par des articles différents de notre code civil et obéissent à des règles différentes.

Ainsi, à titre d’illustration, l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants ne « s’arrérage pas » ce qui signifie que le juge ne peut pas la rendre rétroactive et ne peut la prononcer qu’au jour de la demande en justice, alors que l’obligation d’entretien parentale peut être rétroactive.
Outre les descendants en ligne directe, sont débiteurs d’aliments les conjoints des descendants (article 206 du code civil).
Ainsi, un gendre doit des « aliments » à sa belle-mère.
Lorsque cesse l’alliance, cette obligation disparaît dans deux cas : le divorce et le décès du conjoint descendants du créancier.
Toutefois, l’obligation alimentaire envers les beaux-parents subsiste en cas de dissolution de l’alliance par décès à la condition que des enfants soient issus du mariage.
Pour nous résumer, retenons qu’enfants, petits-enfants, conjoints mariés des enfants et petits-enfant peuvent être condamnés à verser une pension aux ascendants dans le besoin.
En revanche, les frères et sœurs ne sont pas tenus d’une telle obligation les uns envers les autres.
Mentionnons ici une notion de notre droit appelée « obligation naturelle ».
Si un frère vient en aide à son frère dans le besoin, il le fait volontairement et ne peut pas y être tenu, mais le faisant il s’acquitte d’une obligation naturelle et ne peut pas exiger la restitution de ce qu’il aura fourni. Une obligation naturelle spontanément exécutée se mue en obligation civile.

Comment se détermine l’obligation alimentaire :

L’obligation alimentaire peut être fixée amiablement par les membres de la famille sans intervention de l’institution judiciaire.
A défaut, la personne dans le besoin doit saisir le juge aux affaires familiales, au tribunal de grande instance de son ressort géogréphique, avec ou sans l’assistance d’un avocat dont le ministère n’est pas obligatoire en la matière.
Le juge prend en comtpe, d’une part, les besoins du créancier d’aliments, en examinant ses ressources et ses charges et les capacités contributives du débiteur à savoir, là aussi, ses charges et ses ressources.

Il advient que des familles aient traversé de rudes épreuves et que des enfants, dans leur prime jeunesse n’aient pas été élevés par leurs parents. Devenus adultes, ces personnes se trouvent confrontées à une demande de fixation de pension alimentaire en faveur d’un parent qui manqua gravement à ses propres obligations parentales, dans le passé.
Le code civil a prévu cette situation douloureuse et édicte une dispense d’obligation alimentaire à l’encontre d’un descendant qui fut victime, en son enfance, des carences parentales (article 207 du code civil).

La subrogation dans les droits du créancier d’aliments :

Par principe seul l’ascendant dans le besoin ou son tuteur, en cas d’ouverture d’une tutelle, peut agir en fixation de l’obligation alimentaire.
C’est un droit étroitement lié à la personne qui peut seule l’exercer et qui s’éteint à son décès.
Le législateur a néanmoins prévu deux exceptions sous forme de subrogation, terme juridique, signifiant qu’une personne se substitue à une autre dans l’exercice d’un droit.
D’une part, l’aide sociale, (le département) peut faire fixer par le juge aux affaires familiales la pension alimentaire au profit de la personne âgée, tombée dans le besoin, bénéficiaire de l’aide sociale (article 132 – 7 du code de l’aide sociale et des familles).

D’autre part, les établissements hospitaliers et de soins hébergeant le créancier d’aliments peut agir également à l’encongtre des obligés alimentaires (article 6145 – 11 du code de la santé et de la sécurité sociale).

Ces institutions n’ont pas plus de droit que le créancier d’aliments et les obligés peuvent leur opposer toutes les objections qu’ils pourraient formuler si l’action était dirigée par le créancier, notamment la déchéance du droit à aliments par manquements des obligations du créancier de l’article 207 du code civil.

Le juge aux affaires familiales, après audition des parties, fixe le montant de la pension qui prend effet, au plus tôt, à la date de sa saisine, en vertu de l’adage déjà mentionné selon lequel « aliments ne s’arréragent pas ».

Gérard CHAROLLOIS